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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Les immeubles non encore inscrits au livre foncier relativement auxquels le cadastre n'a pas encore été renouvelé conformément à la loi locale du 31 mars 1884, sont désignés par section et numéro du cadastre, lieudit, contenance, nature de culture, et, s'il s'agit de l'inscription de la propriété, par indication des propriétés attenantes.

En cas d'inscription d'une servitude, si l'immeuble dominant, n'est pas encore inscrit au livre foncier, il y a lieu d'indiquer les propriétés qui lui sont attenantes.

Les immeubles qui ne sont qu'une fraction d'une parcelle de l'ancien cadastre et portent le même numéro seront désignés par l'adjonction au numéro d'une lettre. Lorsque la contenance effective de ces parcelles ne concorde pas avec les inscriptions du cadastre, il en sera fait mention.