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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


L'immeuble doit être désigné par le feuillet du livre foncier et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit. En cas d'impossibilité de fournir ces indications, il y a lieu de le désigner d'après le cadastre le plus récent, et si cela est nécessaire pour le bien identifier, on ajoutera une référence au cadastre antérieur.