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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Les parties seront désignées par leurs nom, prénoms, domicile, profession, s'il y a lieu ; s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les noms et prénoms des deux époux seront indiqués ; s'il s'agit d'une société, on mentionnera sa nature, sa raison sociale et son siège.

Pour les autres personnes morales, on indiquera leur nom légal ou statutaire et leur siège.

Il y a lieu d'ajouter, le cas échéant, aux mentions susindiquées toutes celles qui seraient nécessaires pour bien identifier les parties, et celle du domicile élu, si l'acte donnant lieu à l'inscription en indique un.

Si une inscription est requise au profit de l'Etat, il y a lieu d'indiquer l'administration à laquelle l'immeuble est affecté.