Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l'application des articles 47 et 170-1 du code civil)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l'application des articles 47 et 170-1 du code civil)
L'avis du procureur de la République, rendu en application du troisième alinéa de l'article 47 du code civil, ou l'information prévue au quatrième alinéa du même article sont portés à la connaissance de l'administration et de l'intéressé.
Il est précisé dans cette information si le procureur de la République a décidé de saisir le tribunal de grande instance aux fins de statuer sur la validité de cet acte.
Au vu de cet avis ou de cette information qui n'ont pas le caractère de décision susceptible de recours, l'administration reprend l'instruction de la demande d'établissement, de transcription ou de délivrance de l'acte ou du titre.