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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-195 du 15 février 1969 CIV. PRIS POUR APPLICATION DE L'ART. 499 DU CODE CIVIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-195 du 15 février 1969 CIV. PRIS POUR APPLICATION DE L'ART. 499 DU CODE CIVIL)


Peuvent être désignées par le juge des tutelles pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle en qualité d'administrateurs spéciaux :

1° Les personnes qualifiées figurant sur une liste établie, chaque année par le procureur de la République ;

2° Les associations reconnues d'utilité publique, les associations déclarées et les fondations ayant une vocation sociale et figurant sur une liste établie, chaque année, par le procureur de la République ;

3° Les personnes physiques ou morales agréées comme tuteurs aux prestations sociales ;

4° Les personnes exerçant les fonctions de gérant de la tutelle en application de l'article précédent.