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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-195 du 15 février 1969 CIV. PRIS POUR APPLICATION DE L'ART. 499 DU CODE CIVIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-195 du 15 février 1969 CIV. PRIS POUR APPLICATION DE L'ART. 499 DU CODE CIVIL)


Les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ou privés choisissent parmi leurs préposés la personne la plus qualifiée désignée, le cas échéant, comme gérant de la tutelle.