Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)
Les tables décennales pour la période comprise entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1942, et dont l'établissement a été différé par le décret du 23 mai 1943, seront dressées avant le 1er janvier 1952.