Article 7 bis AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°51-284 du 3 mars 1951 RELATIF AUX TABLES ANNUELLES ET DECENNALES DE L'ETAT CIVIL)
Article 7 bis AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°51-284 du 3 mars 1951 RELATIF AUX TABLES ANNUELLES ET DECENNALES DE L'ETAT CIVIL)
Lorsque la naissance d'un enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile.
A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis, qui indiqueront les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, seront conservés jusqu'à l'établissement de la table annuelle. Ils seront alors réunis aux fiches visées à l'article 2 du présent décret et feront l'objet, en même temps qu'elles, d'un classement unique alphabétique, en vue de la rédaction de la table.