Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)
Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)
Lorsque la naissance d'un enfant légitime aura eu lieu dans une commune autre que celle du domicile des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune du domicile.
La naissance d'un enfant naturel sera pareillement inscrite à la demande expresse de la mère, formulée lors de la reconnaissance, sur la table annuelle et la table décennale de la commune de son domicile.
A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis, qui indiqueront les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, seront conservés jusqu'à l'établissement de la table annuelle. Ils seront alors réunis aux fiches visées à l'article 2 du présent décret et feront l'objet, en même temps qu'elles, d'un classement unique alphabétique, en vue de la rédaction de la table.