Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°51-284 du 3 mars 1951 RELATIF AUX TABLES ANNUELLES ET DECENNALES DE L'ETAT CIVIL)
Les tables décennales sont dressées en double expédition. Chaque expédition est certifiée par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.