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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)


Les tables décennales sont dressées en double expédition. Chaque expédition est certifiée par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.