Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°51-284 du 3 mars 1951 RELATIF AUX TABLES ANNUELLES ET DECENNALES DE L'ETAT CIVIL)
Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de la onzième année.
Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :
1° Pour les naissances ;
2° Pour les mariages et les divorces ;
3° Pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.