Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)
Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance veillent à ce que la table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe du tribunal y soit envoyée par le maire en même temps que ce registre.