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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)


Lorsque tous les actes de l'état civil sont dressés sur le même registre tenu en double, les tables annuelles à transcrire sur ce registre sont établies séparément les unes à la suite des autres :

1° Pour les naissances ;

2° Pour les mariages et les divorces ;

3° Pour les décès.

Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.