Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil)
Les tables annuelles sont établies à l'aide de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil, et classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente ; elles sont transcrites sur chacun des registres tenus en double et certifiées par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.