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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1142 du 1 octobre 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 51-658 DU 24-05-1951 QUI MODIFIE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE RELATIVES A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LE MARIAGE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1142 du 1 octobre 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 51-658 DU 24-05-1951 QUI MODIFIE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE RELATIVES A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LE MARIAGE)


Le dépôt consiste en la remise par les conjoints, aux services ci-dessus désignés, d'une expédition de leur acte de mariage. Il en est délivré un récépissé qui fait foi de la date.

Toutefois, le dépôt peut faire l'objet d'un envoi recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, la date portée sur l'avis de réception est le point de départ du délai prévu à l'article 1er.