Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1142 du 1 octobre 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 51-658 DU 24-05-1951 QUI MODIFIE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE RELATIVES A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LE MARIAGE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1142 du 1 octobre 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 51-658 DU 24-05-1951 QUI MODIFIE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE RELATIVES A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LE MARIAGE)
Le délai de six mois pendant lequel le Gouvernement peut, conformément à l'article 39 du code de la nationalité française, s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par la femme étrangère qui épouse un Français, court, lorsque le mariage est célébré en France, du jour où l'acte de mariage est déposé à la préfecture du département où est situé le lieu de la célébration.
Dans le cas prévu à l'article 47 (alinéa 3) du code civil, le délai court du jour où cet acte est déposé au ministère des affaires étrangères.