Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-216 du 1 mars 1973 Pris pour l'application de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-216 du 1 mars 1973 Pris pour l'application de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct. En ce cas, il indique le tiers débiteur qui sera chargé du paiement.
L'extrait du jugement constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er.