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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-216 du 1 mars 1973 Pris pour l'application de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-216 du 1 mars 1973 Pris pour l'application de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)


Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombant au débiteur, aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 93 (11°) du code de procédure pénale.