Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-216 du 1 mars 1973 Pris pour l'application de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-216 du 1 mars 1973 Pris pour l'application de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.