Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-216 du 1 mars 1973 Pris pour l'application de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-216 du 1 mars 1973 Pris pour l'application de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
La demande de paiement direct produit effet pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les six derniers mois avant la notification de cette demande.
Elle cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.