Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-216 du 1 mars 1973 Pris pour l'application de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-216 du 1 mars 1973 Pris pour l'application de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers visé à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.
Dans les huit jours qui suivent, l'huissier procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier doit mettre en oeuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification, compte tenu notamment des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1973 susvisée.
Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée.