Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 75618 DU 11-07-1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 75618 DU 11-07-1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES)


Les frais exposés en exécution des dispositions de l'article 4, du deuxième alinéa de l'article 12, du troisième alinéa de l'article 13, et de l'article 17 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 93 (11°) du code de procédure pénale.