Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 75618 DU 11-07-1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 75618 DU 11-07-1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES)
Le procureur de la République avise, par lettre simple, le créancier de la pension alimentaire de la suite qu'il a réservée à sa demande.
Le procureur de la République notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée ce même jour par lettre simple, qu'il a admis la demande de recouvrement public ; il lui précise, dans cette notification, les sommes sur lesquelles porte le recouvrement public et fait connaître au débiteur qu'il ne peut plus s'en libérer qu'entre les mains d'un comptable public, suivant des modalités de paiement qui lui seront précisées ultérieurement par ce dernier.
En outre, le procureur de la République informe, suivant les cas, le créancier ou le débiteur que le refus d'admission ou l'admission à la procédure de recouvrement public peut être contesté par lettre simple adressée au ministère public.