Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 75618 DU 11-07-1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 75618 DU 11-07-1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES)
Le créancier doit aussi fournir au procureur de la République les renseignements en sa possession relatifs au débiteur et concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les nom et adresse de son employeur, la nature, la situation et l'importance de son patrimoine, ainsi que la source de ses revenus.