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Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)

Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)


Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :

1 De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;

2 D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;

3 De statuer sur les demandes en remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé en application de l'article 8.