Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)
Les comptables directs du Trésor peuvent se pourvoir devant le ministre chargé des finances contre les décisions prises par le trésorier-payeur général dans le cadre de la présente délégation.
Ce recours a un effet suspensif.
La décision du ministre chargé des finances est notifiée par voie hiérarchique aux comptables publics intéressés.