Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)
Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoirs prévue au premier alinéa de l'article 15 le pouvoir :
1° de constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° d'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3° de statuer sur les demandes en remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé en application de l'article 8.