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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)


Les prélèvements sur les cautionnements en numéraire et en valeurs sont effectués à la diligence du comptable qui a pris en charge l'arrêté de débet.

Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre de l'économie et des finances notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.