Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)
Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet couvert partiellement par un comptable public, les sommes correspondantes servent à rembourser :
Par priorité, les organismes publics, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à leur charge ;