Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)
Le ministre de l'économie et des finances statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressés.
Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, la décision est subordonnée à l'avis conforme de l'organisme intéressé.
Toute remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances est soumise à l'avis préalable du Conseil d'Etat.