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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 RELATIF A LA CONSTATATION ET A L'APUREMENT DES DEBETS DES COMPTABLES PUBLICS ET ASSIMILES)


La responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu, au cours d'une procédure amiable, par l'émission d'un ordre de versement.

L'ordre de versement est émis :

a) Par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne :

- les comptables directs du Trésor ;

- les comptables des administrations financières ;

- les comptables spéciaux du Trésor ;

- les comptables des budgets annexes (à l'exception des comptables des postes et télécommunications) ;

- les comptables d'établissements publics nationaux lorsque ces agents comptables sont nommés par le ministre de l'économie et des finances ou conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de tutelle ;

- les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics des collectivités locales.

b) Par le ministre des postes et télécommunications en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications.

c) Par le ministre de tutelle en ce qui concerne les comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances.

d) Par le ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

e) Par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole.