Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique)
Le contrôle de la mise en oeuvre des procédures d'évaluation et de certification prévues au 1° du II de l'article 3 est assuré par un comité directeur de la certification, institué auprès du Premier ministre.
Un arrêté du Premier ministre précise les missions attribuées à ce comité, fixe sa composition, définit les procédures de certification et d'évaluation des dispositifs de création de signature électronique mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les procédures d'agrément des organismes d'évaluation. Il détermine, en outre, les obligations incombant à ces organismes et fixe les conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes de certification.