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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)


Le passeport est remis au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Le demandeur appose sa signature sur le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.

Le passeport d'un mineur lui est remis en présence de la ou de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. S'il est âgé de plus de treize ans, le mineur appose sa signature sur le passeport.

Le passeport d'un majeur placé sous tutelle lui est remis en présence du tuteur. Il est signé par l'intéressé.