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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)


Les demandes sont déposées auprès des maires ou, en cas d'impossibilité ou si l'urgence le justifie, auprès des préfets ou des sous-préfets ayant reçu délégation à cet effet. Les demandes déposées auprès des maires sont transmises, selon le cas, aux préfets ou aux sous-préfets, qui établissent les passeports et les adressent aux maires pour remise aux intéressés.

A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet de police.

A l'étranger, les demandes sont déposées auprès des agents diplomatiques et consulaires.