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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)


Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz ou d'électricité ou d'une attestation d'assurance du logement.

Les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement produisent un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.

Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement, fournissent une attestation établissant leur lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. La demande est alors présentée au préfet, si l'organisme d'accueil est situé dans l'arrondissement chef-lieu, au sous-préfet s'il est situé dans un autre arrondissement ; à Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait mention sur le passeport de l'adresse de l'organisme d'accueil, à l'exclusion de sa dénomination. Cette mention n'emporte pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au domicile.