Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)
Le passeport mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe, la couleur des yeux, la taille, le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° L'autorité de délivrance du document, sa date de délivrance, sa durée ainsi que sa date limite de validité, le nom du représentant de l'autorité qui l'a délivré ;
3° Le numéro du document.
Il comporte également la photographie et la signature du titulaire ainsi que la signature du représentant de l'autorité qui a délivré le document.