Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)
Les rapporteurs permanents peuvent entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile et procéder aux enquêtes ou vérifications nécessaires auprès des personnes privées ou publiques. Celles-ci sont tenues, sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, de leur communiquer tous documents et informations intéressant l'état civil de la personne qui fait l'objet de la demande.