Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)
Lorsque la demande d'établissement d'un des actes de l'état civil prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée émane du ministère public, le secrétariat de la commission en avise la personne dont l'état civil est en cause, par lettre simple adressée à son domicile ou à sa résidence ou, à défaut, à sa dernière adresse connue.
Si la personne réside à l'étranger, cette lettre lui est adressée par l'intermédiaire des agents diplomatiques et consulaires français.
La personne est informée qu'elle peut faire parvenir à la commission, par lettre simple adressée ou déposée dans les meilleurs délais au secrétariat, toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles et qu'elle doit, si elle souhaite être entendue par la commission, en faire la demande par écrit.