Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)


Lorsque la demande émane d'une personne résidant en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte, elle est formée devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.