Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)
Le rapporteur général et les rapporteurs permanents prêtent individuellement, dans les quinze jours de leur désignation, le serment suivant devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de ma mission auprès de la commission ".
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.