Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)
Les extraits des actes de naissance des enfants sont reportés dans le livret dans l'ordre chronologique.
L'extrait d'acte de naissance de la mère d'un enfant non issu du mariage est reporté dans le livret sans qu'il y soit fait mention de sa situation matrimoniale.
Les extraits des actes de décès sont reportés dans le livret sans autre indication que le lieu et la date du décès.