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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)


Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au deuxième alinéa de l'article 18, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.

La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.