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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)


Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés par l'officier de l'état civil à la suite de cet extrait.

Lorsque l'une des mentions prévues au second alinéa de l'article 28 du code civil a été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci peut demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance de la nationalité française ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui s'est vu délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.

Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.