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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)


Un livret de famille est remis à la mère d'un enfant non issu du mariage, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie. Il lui incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour.

Ce livret de famille comporte un extrait de l'acte de naissance de la mère et un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.

Il est ultérieurement complété par :

- les extraits des actes de naissance des autres enfants ;

- les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;

- l'extrait de l'acte de décès de la mère.