Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)
Un livret de famille est remis à la mère d'un enfant non issu du mariage, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie. Il lui incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour.
Ce livret de famille comporte un extrait de l'acte de naissance de la mère et un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
Il est ultérieurement complété par :
- les extraits des actes de naissance des autres enfants ;
- les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;