Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)
Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.
Les extraits d'acte de naissance indiquent, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduisent les mentions de mariage, les mentions relatives à la rupture du lien matrimonial et les mentions de décès. Les mentions relatives à la nationalité française portées en marge de l'acte de naissance ne sont reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.
Les extraits d'acte de mariage indiquent, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, les nom et prénoms des époux, ainsi que leurs date et lieu de naissance, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduisent les mentions relatives à la rupture du lien matrimonial.