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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)


Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal de première instance.

Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.