Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)


Une copie informatisée des registres de l'état civil de droit local est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits.

Les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition du ministère public, être inscrits sur des feuilles mobiles également tenues en double qui sont reliées en registre.

Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer.