Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français)
Lorsque l'un des partenaires d'un pacte civil de solidarité est né en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier du tribunal de première instance de son lieu de naissance est compétent pour la transcription des mentions relatives à la déclaration du pacte, à sa modification éventuelle ainsi qu'à sa dissolution, ainsi que pour l'exercice du droit d'accès et de rectification mentionné à l'article 7.