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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français)


Les informations mentionnées à l'article 3 sont conservées sur les registres des greffes des tribunaux d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire du pacte ou, en cas de naissance à l'étranger, sur celui du greffe du tribunal de grande instance de Paris, pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle prend fin le pacte civil de solidarité par lequel est lié l'intéressé.

Cette durée est réduite à cinq ans à compter de la date à laquelle prend fin le pacte civil de solidarité pour la conservation des informations inscrites :

- sur les registres tenus par les greffes des tribunaux d'instance et par les agents diplomatiques et consulaires dans le ressort ou la circonscription desquels les personnes ayant conclu un pacte de solidarité ont fixé leur résidence commune ;

- sur les registres tenus par les greffes des tribunaux d'instance dans le ressort desquels l'une au moins des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité a sa résidence, en cas d'application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ;

- sur les registres tenus par les agents diplomatiques ou consulaires, s'agissant de personnes résidant à l'étranger.