Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français)
Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations nominatives incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 2, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux d'instance et du greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.